
- Statue of Justice in Dublin Ireland by Keith Maguire
[Juridique] Contrefaçon, vol, piratage, emprunt : attention aux termes !
Les forums et les blogs bruissent d'emportements contre ce qui est en train de devenir le fléau de la photographie : les emprunts en tous genres. Qui ne s'est pas fait voler une photo aujourd'hui ? Des amateurs aux professionnels, tout le monde y passe : photos non créditées ou « créditées DR », recadrages sauvages ou simplement destinés à effacer le copyright, les cas sont nombreux. Et chacun d'écrire un article ou un post.
Oui, mais… attention ! La plupart des termes employés ont des acceptions juridiques, et les dangers à les utiliser sont nombreux.
LIRE LA SUITE ET LE COMMENTAIRE DÉTAILLÉ DE L'AVOCATE PHOTOGRAPHE JOËLLE VERBRUGGE
Tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsqu'on utilise un terme juridique, on n'est pas en droit de le faire nommément (c'est-à -dire en citant quelqu'un, une institution ou une entreprise, ou même un ordre professionnel) tant qu'un procès n'est pas venu établir une condamnation. Autrement dit, vous pouvez dénoncer en des termes généraux le vol, le pillage, la contrefaçon, mais pas en des termes particuliers.
Bien sûr, accuser tel journal ou tel blog qui vous a volé une ou plusieurs photos vous tente, mais vous risquez alors de diffamer sans vous en rendre compte. Il importe de rester factuel et de bannir tous les termes employés dans le titre du présent article : contrefaçon, vol, piratage, emprunt.
Prenez l'habitude, dans une affaire nominative, de ne parler que d'usage non autorisé de photographie. Si vous êtes bien propriétaire de la photo, et que vous n'avez pas cédé de droit (concours, Flick-R, etc.), un usage non autorisé est un fait. Vous ne risquez pas la diffamation, à condition d'être prudent dans vos propos, et à condition de ne jamais généraliser (« ces gens-là sont des voleurs, c'est bien connu », et des phrases aussi inutiles).
Quand vous parlez d'usage non autorisé, vous êtes tout à fait en droit de facturer, et la dette a toutes les chances d'être certaine. Alors que si vous parlez de contrefaçon, pour que la dette soit certaine, il faut qu'elle ait été validée par un juge.
En clair, en utilisant des termes comme contrefaçon, même confidentiellement dans le mail de protestation ou le courrier joint à la facture, ou encore pire sur la facture, vous ouvrez un boulevard au contrefacteur malin, qui ne paiera pas au motif que la contrefaçon n'est pas établie.
Outre que vous n'avez probablement pas envie de vous lancer dans un procès, établir une contrefaçon peut être plus compliqué qu'il y paraît, même si apparemment tout est de votre côté.
Ne tendez donc pas de perches à nos voleurs, n'utilisez pas de termes juridiques.
J'ajoute, qu'en principe, pour qu'une facturation soit valable, il faut que les différents éléments qui la constituent soient dans vos conditions générales de vente et dans vos mentions légales. d'où l'importance d'en rédiger, et de le faire soigneusement, en prévoyant en détail les différents cas d'usage non autorisé.
COMMENTAIRE DE L'AVOCATE PHOTOGRAPHE JOËLLE VERBRUGGE
Approche en effet intéressante…
S'il est vrai qu'il ne faut pas manier certaines accusations avec légereté, car cela pourrait se retourner contre "l'accusateur", il faut par contre bien comprendre certaines notions juridiques proches : injures, diffamation et dénonciation calomnieuses, qui recouvrent des situations différentes.
A. La diffamation
Fondement légal et définition
Il s’agit d’affirmations de nature à faire croire qu’une personne a commis des faits susceptibles de sanction pénale...
Art. 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication direct ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés »
Pour qu’il y diffamation, il n’est donc pas nécessaire que la personne,
l’institution ou le groupe social soient expressément nommés, le fait
qu’ils soient clairement identifiables étant suffisant.
La diffamation concerne toujours l’imputation ou l’allégation d’un fait précis et déterminé, qui est peut-être vrai mais que l’on ne peut pas prouver, d’où le caractère attentatoire de l’infraction (ex : "la fortune de cet éditeur vient de ce qu’il n’a jamais payé un photographe, et se contente de voler les clichés »). Le fait de l’indiquer en utilisant la forme interrogative, négative, conditionnelle, dubitative ou une antiphrase ne permet pas de s’affranchir du délit de diffamation.
ATTENTION
: Il ne suffira donc pas de se poser une question ouvertement : « cet
éditeur n’a-t-il pas fait fortune uniquement sur le dos des photographes
auteur des clichés jamais rémunérés ? »). Cela revient à dire : « Cet
éditeur n’est-il pas un contrefacteur ??? »… la seule forme
interrogative ne suffit pas à écarter le caractère diffamatoire.
Dans le cadre de cette infraction, l’intention coupable sera toujours
présumée selon une jurisprudence constante (Cass. crim. 29 nov. 1994 :
Bull. crim. n°382), l’auteur de la diffamation ayant l’obligation de
rapporter la preuve de sa bonne foi (Cass. crim. 9 déc. 1997 : Dr. Pénal
1998).
Mais cette preuve s’avère difficile dans la pratique car elle doit répondre à quatre conditions :
- la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire)
- la poursuite d’un but légitime (le diffamateur doit prouver qu’il avait le souci d’informer et non de nuire)
- le souci d’une certaine prudence
- la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé.
Il peut également y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais car il ne peut y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu’ils ne sont pas amnistiés ou qu’ils ne font pas l’objet d’une prescription.
Cependant, l’auteur des faits diffamatoires peut être relaxé en vertu du principe de "l’exception de vérité" s’il rapporte la preuve des faits jugeés diffamatoires.
B. L’Injure
Fondement légal et définition
Ces faits sont également prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur les délits de presse, et visent toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait ». (voir également Cass.crim. 9/10/1974, Bull.crim. n° 282). En d’autres termes, on injurie quelqu’un mais sans lui imputer un fait pénalement répréhensible (ex : « sale con », « pillard de photographes », ...)
Précisons que la jurisprudence n’admet jamais la preuve de faits pouvant justifier la véracité d’une injure (Cass. crim. 12 juill. 1971 Bull. crim. n°229). En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’on prouverait que quelqu’un est vraiment le « con » qu’on décrit que l’infraction ne serait pas constituée...
C. La dénonciation calomnieuse
La dénonciation calomnieuse est, quant à elle, prévue non plus dans la loi sur le délit de presse, mais dans le Code pénal, en ses articles 226-10 et suivants.
Article 226-10 :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigeée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
En d’autres termes, il ne s’agit plus d’affirmer par voie de publication
quelconque qu’untel a commis telle ou tel fait pouvant constituer une
infraction, comme c’était le cas pour la diffamation, il s’agit du fait
de déposer plainte de ce fait… de le dénoncer…
Exemples
Ont été considérés comme constituant un délit de dénonciation calomnieuse :
• prendre l’initiative de porter des accusations mensongères contre un
tiers devant les autorités (Cass. crim. 16 juin 1988 : Bull crim n°275 ;
Rev. sc. crim. 1989. 509, obs.
Levasseur)
• dénaturer des faits exacts afin de leur attribuer un caractère délictueux qu’ils n’avaient pas (Cass. crim. 17 juill. 1947 : Bull. crim. n°180),
• ajouter aux faits dénoncés des circonstances imaginaires propres à leur donner une qualification pénale qu’ils ne comportent pas (Cass. crim. 7 janv. 1959 : Bull. crim. n°23)
• présenter un fait exact de façon tendancieuse (Cass. crim. 15 janv. 1959 : Bull. crim. n°46), dissimuler certaines circonstances pour faire apparaître le fait comme devant entraîner une sanction (Cass. crim. 9 juill. 1975) constituent une dénonciation calomnieuse.
A présent que les 3 notions sont bien délimitées, vous comprendrez qu’il y a moins de risque à affirmer quelque chose qu’on peut démontrer… mais tant qu’à faire, mieux vaut sans doute rester prudent, en effet, et se contenter de termes généraux… du moins tant qu’on n’a pas obtenu au préalable une éventuelle condamnation à charge des auteurs de l’infraction que l’on voulait relater. Et laissons, en tant que photographes, aux professionnels du droit le soin d’utiliser ces notions au moment où elles peuvent servir réellement nos intérêts.
Ce qui ne nous empêche pas, en amont, de protéger un peu aussi nos photos pour limiter les risques d’avoir à nous poser les questions qui précèdent.
À lire également :
> L'importance des mentions légales et des conditions générales de vente en cas de contrefaçon
> Vol de photo (ou de texte) : comment réagir
Et aussi, pour exemple :
> Mes mentions légales
> Mes conditions générales de vente (CGV)







































